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Grosdidier et droit de réponse bafoué 

Communiqué du 12 février 2019


     Dans l’édition en date du 6 décembre 2018 de son bulletin, Les Infos, François Grosdidier, sénateur de la Moselle, proclame que la Cour de cassation aurait confirmé « une nouvelle condamnation en diffamation à [son] encontre ».
Puis il précise : « L’ancienne et éphémère maire d’Amnéville, Doris Belloni, est, à son tour, condamnée définitivement pour diffamation à mon encontre (RL du 30/06/18)... Elle rejoint le club de mes diffamateurs condamnés, avec son mentor, un sénateur non inscrit de la Moselle. » On peut également lire, dans la coupure de presse figurant en encadré : « La haute juridiction [la Cour de cassation] a estimé que les arguments présentés par Mme Belloni étaient sans intérêt juridique... »

     Voilà du Grosdidier tout craché ! Bravache avec ceux qu’il juge faibles, en l’occurrence une femme qu’il croit isolée, mais inconsistant face à de plus vigoureux que lui, comme le sénateur Masson, son ennemi de toujours – dont il n’ose même pas mentionner le nom…

      La « diffamation » remonte à la diffusion d’un tract électoral en 2014, et, bien que je tienne Me Antoine Fittante pour le meilleur avocat mosellan en la matière, qu’importe qu’elle soit caractérisée ou pas. En revanche, on a bien ici affaire à « une "instrumentalisation" de la justice pour "régler des comptes" entre ennemis politiques », comme n’avait pas manqué de le remarquer le procureur de Metz, Gilles Bourdier, lors du procès qui s’est tenu le 22 janvier 2015, condamnant le sénateur Grosdidier pour détournement de biens publics et pour complicité de prise illégale d’intérêt.

      Déconcertée par le rejet de pourvoi de la Cour de cassation, Doris Belloni a fait appel à moi, en tant qu’un des animayeurs de l’association Droits & Liberté. J’ai accepté, car elle a été discriminée politiquement en tant que femme, et bien qu’elle ait fait partie, ainsi que François Grosdidier, de l’équipe du fantasque et sulfureux Jean Kiffer, maire d’Amnéville et porteur de convictions que j’ai combattues mano a mano en 1971 (j’ai en effet un passé politique local).

     J’ai ainsi pu vérifier que si la cour d’appel de Metz, dans sa décision du 21 décembre 2017, a bien confirmé la diffamation, la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2018 n’a pas considéré que les arguments de Doris Belloni étaient « sans intérêt juridique ».

     Selon mon interprétation, et le procureur général près la Cour de cassation, Pascal Lemoine, ne dit rien d’autre : le point déterminant est que le pourvoi de Doris Belloni ne pouvait être que rejeté comme irrecevable en raison de l'inscription de son avocat, Rui Manuel Pereira, au barreau de Nancy, et non à celui de Metz. Le jugement attaqué étant celui de la Cour d'appel de Metz, seul un avocat du ressort de cette juridiction était à même de former ce pourvoi, et Me Pereira ne justifiait pas d'un pouvoir spécial (article 576 du code de procédure pénale). En effet, sont dispensés de ce pouvoir les avocats exerçant dans les départements et territoires d’Outre-mer, de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Je ne m’explique pas que l’avocat de Doris Belloni ait pu commettre pareille maladresse, aussi j'engage aujourd'hui sa responsabilité civile professionnelle.

      J’assiste donc Doris Belloni non seulement parce qu'elle n’a pas pu exercer pleinement ses droits, mais encore parce que François Grosdidier a eu la bassesse sexiste de ne poursuivre qu’elle seule en diffamation, et non ses colistiers dont les noms figurent sur le tract diffusé lors des municipales de 2014.
 

Daniel Adam-Salamon

Membre de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice

Droit de réponse bafoué par Le Républicain Lorrain

    Exercice du droit de réponse,  rédigé par Daniel Adam-Salamon, à un article de presse, 

Lettre recommandée AR, adressée, le 22 février 2019, 

                                                                             à 

Monsieur Christophe Mahieu
Directeur de de la publication
Le Républicain Lorrain


à laquelle il ne répondra jamais.

  Je soussignée, BELLONI Doris, entends, par la présente, faire usage du droit de réponse suite à un article paru sur le site dont vous gérez le contenu.


   En effet, le 29 novembre 2018 , le Républicain Lorrain publiait un article intitulé https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2018/11/29/grosdidier-a-ete-diffame dans lequel je fus directement et personnellement mis en cause. Ledit article faisant apparaître que « La haute juridiction a estimé que les arguments présentés par Mme Belloni étaient sans intérêt juridique... ». Le sénateur Grosdidier a repris votre affirmation en la diffusant à toutes les maires de Moselle.

    Or, je conteste vivement cette allégation dans la mesure où la Cour de cassation n’a jamais considéré que mes arguments étaient sans intérêt juridique, comme vous l’a fait remarquer Daniel Adam, activiste des droits de l’Homme, par le communiqué de l’association « Droits & Liberté », transmis à votre journal. 

Dans son arrêt du 16 décembre 2018 la Cour de cassation a rejeté mon pourvoi comme étant irrecevable, en raison de l'inscription de mon avocat, Rui Manuel Pereira, au barreau de Nancy, et non à celui de Metz. Le jugement attaqué étant celui de la Cour d'appel de Metz. Or, seul un avocat du ressort de cette juridiction était à même de former ce pourvoi, et Me Pereira ne justifiait pas d'un pouvoir spécial (article 576 du code de procédure pénale). En effet, sont dispensés de ce pouvoir les avocats exerçant dans les départements et territoires d’Outre-mer, de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

   Comme l’a communiqué Daniel Adam à madame Lisa Lagrange, votre journallste, les conclusions de l'avocat général, Pascal Lemoine, datées du 21 août 2018, sont explicites : " Ce pourvoi apparaît irrecevable pour avoir été formé par un avocat n'étant pas inscrit au barreau d'un ressort de la juridiction ayant statué mais à celui de Nancy, dépendant de la Cour d'appel voisine et sans justifier d'un pouvoir spécial comme prescrit par l'article 576 du code de procédure pénale". De plus, " aucun des six exemplaires du mémoire personnel transmis par la demanderesse et figurant au dossier de procédure ne comporte la signature de celle-ci en original ". En effet, ma signature a été reproduite uniquement par photocopie !

   Dès lors, j'exige que Le Républicain Lorrain dont vous dirigez le contenu diffuse l’intégralité de ma réponse en gras, et ce, en vertu de la décision de la Cour de cassation du 18 octobre 2017 (pourvoi n° 16-19282).

NB de Daniel Adam : je tiens Me Antoine Fittante pour le meilleur avocat mosellan en matière de diffamation. J'ai déjà eu recours à ses judicieux conseils en 2009. Je constate qu'il est l'avocat de du sénateur Grosdidier et celui du "Républicain Lorrain", ce qui autorise son rédacteur en chef à une impolitesse caractérisée.

Saisine de la procureur de la République de Thionville

Plainte déposée en AR le 24 avril 2019.

   Par courrier du 22 février 2019, j'ai demandé au directeur de la publication du Républicain Lorrain" de faire usage d'un droit de réponse, suite à la parution d'une fausse affirmation me concernant, dans un article publié en ligne le 29 novembre 2018. Je vous en adresse la copie ainsi que la lettre d'informations du sénateur Grosdidier. J'ai exercé ce droit de réponse dans le délai de prescription imparti.


    En l'absence de publication dans les délais et les formes prévues par la loi, monsieur Christophe Mahieu commet une infraction (article 13 de la loi du 29 juillet 1881). Aussi, par la présente, je dépose une plainte pénale en refus d'insertion.

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Réponse de la procureure, madame Chritelle Dumont :

   J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en matière de délit de presse, les poursuites pénales ne sont pas engagées à l'initiative du parquet.


   Votre plainte fait, par conséquence, l'objet d'un classement sans suite.

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Réponse de Daniel Adam-Salamon


Faux pour la Cour de cassation.. 

- L'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 pose en principe le fait que c'est le ministère public qui dispose du monopole des poursuites, la victime ne pouvant pas déclencher l'action publique..

- L'article 48 prévoit une liste d'infractions pour lesquelles le ministère public ne peut poursuivre qu'à la suite d'une plainte préalable de la victime. 


Ainsi, est un délit relevant du droit commun l'infraction commise par un directeur de publication qui ne respecterait pas ses obligations relatives au droit de réponse en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

   Cette procureure, connue pour ses "indécisions", se doit de rejoindre un placard, pas trop doré, en respect d'un principe simple : primum non cere ! Sa prochaine mutation nous informera sur sa destination. Je dépose un "signalement" au Conseil Supérieur de la Magistrature

    Le 2 septembre 2020 Mme Christelle DUMONT, substitute du procureur général près la cour d'appel de Metz, est déchargée des fonctions de procureure de la République près le tribunal judicaire de Thionville.